Issues in Caribbean Amerindian Studies
Du droits des peuples indigènes de la Guyane française
Rapports par
Alexis
Tiouka
Fédération des Organisations
Autochtones de Guyane (FOAG)
Rue Charles Claude – 97319 Awala-Yalimapo
– Guyane française - France
Cinq documents apparaissent dans l'ordre ci-dessous:
1. Déclaration sur l’article 10Commission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
Février 2002Référence : troisième partie, articles 12 à 14 ; quatrième partie, articles 15 à 18
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les représentants des peuples autochtones,Le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones n’est qu’une référence juridique.
Je ne comprends pas pourquoi beaucoup d’Etats sont réticents ou demandent un droit de réserve, refusant ainsi d’appuyer le projet de déclaration tel qu’il a été rédigé par la sous-commission.
M. le Président,
Après analyse de ce projet, et plus particulièrement de tous les articles faisant référence à la terre et au territoire, soit les articles 10 et 45, je tiens à réaffirmer que le droit à la terre et au territoire est un droit fondamental pour la survie de nos peuples.
M. le Président,
Comme vous le savez, pour se protéger les peuples autochtones ne peuvent guère se tourner vers leurs autorités nationales qui sont les premières à nier leurs droits. En Guyane, les territoires des peuples autochtones sont mis à la disposition des multinationales ou d’entreprises moins importantes. Les droits des peuples autochtones sont ainsi fréquemment bafoués [scorned] au nom de l’économie.
Peu importe aux Etats que les peuples autochtones aient de tout temps tirés la majeure partie de leurs ressources de ces territoires, qu’il s’agisse des peuples d’Amazonie, d’Asie ou tout autre lieu, à chaque fois le processus est identique et l’histoire se répète : les Etats ignorent la présence des peuples autochtones.
Au Brésil, par exemple, la construction des barrages [dams] de Tucurui et Itaipu a contraint près de 50.000 peuples autochtones à s’expatrier, à se réfugier à la périphérie des grands centres urbains, à se marginaliser, avec toutes les conséquences que peuvent avoir ces situations. Ces ainsi que de nombreux autochtones se retrouvent apatrides sur leurs propres territoires.
M. le Président,
La Convention du droit de l’enfant de 1948 ne s’adresse qu’à des individus. On peut très bien défendre des individus en spoliant les peuples. Chez les peuples autochtones, l’individu en lui-même n’existe pas, seul le groupe a de l’importance. Si une communauté autochtone qui appartient elle-même à une nation autochtone disparaît, ce qui disparaît, c’est son identité culturelle et linguistique. Il s’agit là à proprement parler d’un génocide.
Et c’est dans ce sens que les Nations Unies, au travers de la sous-commission, ont rédigé le texte de ce projet de déclaration.
Cette déclaration qui représente un outil juridique minimum visant à aider les communautés à développer leur identité, leurs cultures et leur permettre de contrôler leurs territoires.
C’est pourquoi j’encourage le gouvernements à une plus grande coopération et une attitude plus constructive dans l’avenir afin que nous puissions ensemble finaliser ce projet de déclaration.
Pour conclure, M. le Président,
J’ajouterai [add] que la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane appuie l’article 10 tel qu’il a été approuvé par la sous-commission.
Alexis TIOUKA
2. Déclaration sur le droit linguistique, le droit culturel et le droit à l’éducationCommission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
Février 2002Référence : troisième partie, articles 12 à 14 ; quatrième partie, articles 15 à 18
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les représentants des peuples autochtones,J’ai l’honneur de vous présenter cette déclaration générale au nom de la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane qui représente les six peuples autochtones français de Guyane, département français d’Amérique : les Wayana, les Teko, les Wayampi, les Lokono, les Palikur et les Kali’na.
Les articles 12 à 18 de la troisième et de la quatrième partie du projet de déclaration affirment le droit des peuples autochtones à la reconnaissance de leurs cultures, de leurs langues, ainsi qu’à l’intégration de ces deux composantes essentielles de leur identité dans un système éducatif, qu’il soit public ou non.
Les peuples autochtones de France s’inscrivent pleinement, sans qu’ils aient été consultés sur ce point, dans un débat qui anime les pays membres de la communauté européenne : celui qui porte sur la signature de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires et sur lequel la France n’a pas une position clairement définie.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’avenir institutionnel de la Guyane, la question des droits linguistiques, culturel et à l’éducation est tout aussi prégnante. L’article 33 de la loi n°2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer témoigne d’une volonté de protéger leurs pratiques linguistiques, culturelles et éducatives, on observe dans le même temps une volonté des pouvoirs locaux d’inscrire les langues et cultures autochtones de Guyane dans leurs préoccupations. On peut cependant s’interroger sur les modalités et la mise en application d’une telle politique qui semble-t-il verra le jour sans qu’à aucun moment il n’y ait eu de véritable négociation avec les peuples autochtones du département sur ce point.
Il est essentiel que l’Etat français et les pouvoirs locaux se positionnent sur cette question du droit linguistique, du droit culturel et du droit à l’éducation, qu’ils prennent en considération les articles 12 à 14 et 15 à 18 du projet de déclaration et qu’ils incluent les peuples autochtones de Guyane avant d’engager une réflexion de fond sur cette question.
Je vous remercie.
3. Déclaration générale droit collectifCommission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
Février 2002Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les représentants des peuples autochtones,J’ai l’honneur de vous présenter cette déclaration générale au nom de la Fédération des Organisations Autochtones de Guyane qui représente les six peuples autochtones français de Guyane, département français d’Amérique : les Wayana, les Teko, les Wayampi, les Lokono, les Palikur et les Kali’na.
En vertu de notre statut de peuples autochtones, du fait de l’antériorité de notre présence sur le territoire guyanais par rapport à la colonisation européenne, nous affirmons que la reconnaissance des droits dérivant de ce statut, le droit à l’autodétermination, le droit à la terre, le droit à la propriété intellectuelle, le droit à un système juridique propre et les droits linguistiques et culturels, sont des droits essentiels à la survie de nos peuples.
Etant entendu que l’affirmation de ce statut de peuples autochtones ne remet aucunement en cause celui de citoyens de la République française, statut que nous avons acquis depuis 1969, date de la loi de francisation. Cependant nous affirmons que s’il est des domaines où le droit individuel doit faire loi, il en est d’autres où le droit collectif doit primer
Actuellement, cependant, l’évolution institutionnelle du département est un nouveau point de débat, dans la mesure où en sus de notre négociation avec l’Etat français nous devons faire valoir nos droits face aux nouvelles forces politiques et institutionnelles du département, du fait de l’existence de trois documents : la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’Outre-Mer, le Projet d’accord relatif à l’avenir de la Guyane voté le 29 juin 2001 par les élus guyanais réunis en congrès et, enfin, les propositions du gouvernement sur les orientations pouvant servir de base à un accord sur l’avenir institutionnel de la Guyane présentées le 22 novembre 2001 aux élus et conseillers guyanais par le Secrétariat d’état à l’outre-mer.
Rappelons que le premier de ces trois documents, la loi n°2000-1207, contient une disposition relative aux collectivités autochtones qui appelle
« l’Etat et les collectivités locales à encourager le respect, la protection et le maintien des connaissances, innovations et pratiques de communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l’usage durable de la diversité biologique. »
Cette disposition met en évidence un souci, au niveau national, de préserver les modes de vie et, partant, les règles de droit des collectivités autochtones, ainsi que de favoriser l’extension et l’amélioration de la protection accordée à ces populations. Cet article additionnel (article 17bis de la loi sus-mentionnée) introduit par le sénat à l’instigation du groupe socialiste, témoigne d’une volonté de reconnaître l’existence de communautés autochtones et locales et de protéger les pratiques culturelles liées à leurs modes de vie traditionnels.
Cependant, cette volonté, semble-t-il affichée dans ce texte de loi, n’a apparemment influencé que très faiblement les pouvoirs locaux lors de l’élaboration du projet d’accord relatif à l’avenir de la Guyane.
Les autochtones de Guyane vivent donc actuellement un double conflit : un conflit d’ordre politique lié à l’obtention de certains droits dans un cadre juridique français et peut-être bientôt, guyanais et un conflit culturel lié à l’opposition entre plusieurs visions du monde (celle des Français, celle des Créoles qui détiennent le pouvoir politique dans le département et celle des autochtones) de laquelle découle l’inaptitude absolue du droit commun à protéger effectivement les droits des collectivités autochtones.
La résolution de ces divers conflits doit passer une véritable conciliation entre les droits des autochtones et ceux des non autochtones. La nécessité de conciliation est par ailleurs nettement énoncée dans divers textes dont, par exemple, le douzième alinéa du préambule du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui affirme que « les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les Etats, dans un esprit de coexistence, d’intérêt mutuel et de plein respect. »
Cependant, à l’heure actuelle, aucune des parties institutionnelles concernées ne semble abonder dans ce sens, et particulièrement les pouvoirs locaux. En effet, après avoir après de multiples interventions à divers niveaux (national, européen et international), réussi à poser les jalons d’une véritable négociation avec l’état français, nous, peuples autochtones de Guyane, sommes actuellement confrontés à un nouveau pouvoir, local cette fois, qui nous dénie tous nos droits ou presque, et ne nous inclus à aucun moment dans les instances décisionnelles. Pourtant, des décisions sont prises actuellement sur l’avenir de la Guyane qui concernent des domaines essentiels pour la survie de nos peuples, et plus spécifiquement : la terre, le patrimoine, le droit coutumier ou encore la langue et la culture.
Les élus locaux et nationaux ne peuvent pas indéfiniment méconnaître – voire même ignorer totalement – la question autochtone en Guyane. Nous considérons qu’il est du devoir de l’Etat, avant d’approuver quelque texte issu des élus du département, de résoudre la problématique autochtone. Nous avons un jour décidé de devenir citoyens français et avons accepté de ce fait les devoirs qui leurs incombent, aujourd’hui la France a un devoir vis-à-vis de nous, celui de ne pas nous mettre dans une situation de domination par un groupe ethnique numériquement plus important que le nôtre.
Je vous remercie.
4. Déclaration générale sur le droit à la terre et au territoire et ressources naturellesCommission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
du 26 janvier 2002 au 8 février 2002Référence : articles 25 à 27 de la sixième partie du projet de déclaration
Les articles 25 à 27 du projet de déclaration affirment le droit des peuples autochtones à la terre et au territoire. Ce droit implique le droit à conserver leur mode de vie traditionnel intrinsèquement lié à la terre, le droit à la gestion autonome de leurs terres et territoires et surtout le droit à la restitution de leurs terres et territoires.
Sachant que dans la définition de l’autochtonie, l’antériorité d’occupation du territoire apparaît comme une caractéristique essentielle, la question du droit à la terre et au territoire et une question fondamentale pour l’avenir de nos peuples.
Le projet de déclaration prévoit certes le droit des peuples autochtones à la restitution de l’ensemble de leurs terres, néanmoins il suggère que cette restitution demeure symbolique sous la forme d’une indemnisation financière de manière à garantir le maintien des droits acquis par les non autochtones sur les terres en cause. On observe dans l’article 18 §7 de la déclaration américaine des droits des peuples autochtones une proposition similaire.
Même si ces textes ne garantissent pas une restitution totale des terres et territoires autochtones à leurs propriétaires légitimes, ils leurs accordent tout de même une part de reconnaissance.
Nous, peuples autochtones de Guyane, regrettons que cette reconnaissance ne se ressente pas dans les textes relatifs à l’avenir institutionnel de la Guyane. Nous proposons ainsi, eu égard à l’importance particulière de la terre pour les peuples autochtones et à leurs droits spécifiques reconnus en la matière par l’état français au travers des articles R170-56 à R170-61 du code du domaine de l’état, que les décisions concernant l’avenir de la Guyane associent les collectivités autochtones au règlement de la question du domaine foncier de l’état.
Rappelons que cette question est non seulement essentielle à la survie de nos peuples mais aussi à la paix sur le territoire guyanais. La question foncière est en effet source de conflits de plus en plus violents, notamment dans l’Ouest du département. Ces conflits trouvent leur source dans le refus de l’état et des instances régionales de se positionner sur cette question. Si l’on ne voit pas dans un avenir proche la création de lois nationales qui protègent les peuples autochtones, leurs ressources et leur survie risquent d’être gravement menacées. Bien évidemment, toute décision prise dans ce domaine devra faire l’objet d’une négociation avec les peuples autochtones de Guyane et devra s’appuyer sur leur consentement libre et informé.
En conséquence, nous affirmons, cette année encore, que le droit à la terre tel qu’il est énoncé dans les articles 25 à 27 de la sixième partie doit faire l’objet d’un travail particulier de la part de toutes les instances et organisations travaillant sur le projet de déclaration.
Je vous remercie.
5. Déclaration sur le droit au patrimoineCommission des droits de l’homme
Intersession du Groupe de travail sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
7e session
Février 2002Référence : articles 12 et 13 de la troisième partie du projet de déclaration
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants des gouvernements,
Mesdames et messieurs les représentants des peuples autochtones,Les articles 12 et 13 de la troisième partie du projet de déclaration apparaissent dans les déclarations de la France aux Nations Unies comme l’un des points les plus controversés. Dès 1997, en effet, la représentante de la France craignait que la protection des traditions et coutumes autochtones ne cadre pas avec les normes relatives aux droits de l’homme ou avec la législation nationale.
On peut voir dans ces préoccupations de l’Etat français un danger pour les peuples autochtones de ce pays. Nous craignons en effet que la France ne continue à nous imposer le respect de normes qui ne correspondent en aucun cas à notre modèle social.
Pourtant, la France ne peut réfuter le fait qu’elle soit signataire d’un texte depuis le 13 juin 1992, celui de la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio le 22 mai 1992. Or, l’article 8j de la dite convention stipule que chaque partie contractante
« respecte , préserve et maintienne les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances innovations et pratiques »
La convention de Rio est en vertu de l’article 55 de la constitution française une autorité supérieure à celle de la loi et nous engageons l’état et les pouvoirs locaux à la prendre en considération dans toute décision à venir concernant le droit au patrimoine des peuples autochtones.
Nous apprécions à ce titre à sa juste valeur la disposition relative aux collectivités autochtones apparaissant dans l’article 33 de la loi n°2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer, mais craignons que cet article ne soit pas considéré à sa juste valeur, de même que l’article 8j de la convention sur la diversité biologique, par les pouvoirs locaux lors de l’élaboration du nouveau statut de la Guyane.
Je vous remercie.